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Article 7 (Arrêté du 8 janvier 2004 relatif à l'équipement des bateaux et navires de plaisance équipés de moteurs hors-bord « GPL d'origine constructeur » utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie et complétant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 7 (Arrêté du 8 janvier 2004 relatif à l'équipement des bateaux et navires de plaisance équipés de moteurs hors-bord « GPL d'origine constructeur » utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie et complétant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.