Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.
Elles sont également applicables à la rediffusion, en mode analogique ou numérique, intégrale ou partielle, en plusieurs programmes de ces services au sens du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.