Art. 2. - Le diplôme est délivré par le ministre chargé de l'éducation, au titre d'une profession dénommée « classe », rattachée à un groupe de métiers.
Le nombre ainsi que la dénomination des groupes et des classes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
TITRE II
ORGANISATION