Art. 2. - Dispositions transitoires :
Les personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner à la date de publication du présent décret devront, avant le 18 juin 2001, demander le renouvellement de leur autorisation afin d'être en conformité avec les dispositions des articles R. 243-1, à l'exception des 2o et 3o de cet article, et R. 243-2.
Les exploitants agréés à la date de publication du présent décret devront, avant le 18 juin 2001, demander le renouvellement de leur agrément afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article R. 245-1, à l'exception des 2o et 3o de cet article.
Toutefois, ceux qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article R. 245-1 (4o) peuvent se voir délivrer un agrément à condition d'avoir procédé à la nomination d'un directeur pédagogique, choisi parmi les enseignants de l'établissement qui remplissent les conditions dudit 4o, qui organise et encadre effectivement la formation.