Art. 5. - Le nombre de représentants du personnel siégeant au sein des commissions créées par l'article 4 est fixé comme suit :
- lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;
- lorsque le nombre d'agents d'un même grade est supérieur ou égal à 20 et inférieur à 1 000, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.