Art. 3. - Les contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Toute violation de ce serment entraînera pour l'agent qui s'en sera rendu coupable des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal.