Art. 22. - L'avancement d'échelon accéléré, le changement de catégorie, le franchissement de cadre d'emploi et le changement de groupe s'effectuent par promotion.
Les promotions sont arrêtées par décision du directeur de l'école, après avis de la commission consultative paritaire.
Le contingent global maximum annuel autorisé de ces promotions est apprécié en fonction des crédits ouverts à cet effet et fixé pour chaque école au maximum à 30 % des effectifs du cadre d'emploi concerné.