Art. 2. - Pour l'application des articles L. 331-2 (3o), R. 331-1, R.* 343-4 et R. 341-7 (3o) du code rural susvisés, sont reconnus d'un niveau au moins équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) et au brevet professionnel agricole (BPA) les diplômes, titres et certificats figurant sur la liste en annexe II du présent arrêté.