Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « engin mobile non routier » toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, sur lequel est installé un moteur à allumage par compression, au sens de l'annexe I de la directive 97/68/CE susvisée. Il ne s'agit notamment pas des voitures particulières et véhicules utilitaires visés par la directive 70/156/CEE, des véhicules 2 et 3 roues visés par la directive 92/61/CEE, et des tracteurs agricoles ou forestiers visés par la directive 74/150/CEE.