Art. 2. - 20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 sont réallouées, conformément à la procédure prévue à l'article 9, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, aux catégories de producteurs suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 susvisé, dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu définies à l'article R. 344-6 du code rural, malgré l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une des quatre campagnes précédant la campagne 1999-2000 ;
2. Les producteurs disposant d'une quantité de référence inférieure à 80 000 litres, nés après le 31 décembre 1944, dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % au titre de l'une des deux campagnes précédant la campagne 1999-2000.
Dans chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, transmet au directeur de l'ONILAIT, avant le 15 janvier 2000, des propositions d'attribution qui bénéficient à chacune des deux catégories de producteurs susvisées et dont les demandes ont été déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Les propositions d'attribution sont effectuées dans la limite de dotations départementales. Ces dotations sont déterminées, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche, selon une clef de répartition tenant compte, pour le département concerné, de l'effectif de producteurs jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la dotation jeune agriculteur et de celui des producteurs disposant de moins de 80 000 litres de quantité de référence.
Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.