Art. 6. - Les représentants des premier, deuxième et troisième collèges doivent répondre aux conditions suivantes :
- être âgé de dix-huit ans accomplis ;
- avoir travaillé, pendant une durée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années, soit dans l'établissement, soit dans l'une de ses filiales, soit dans un établissement ayant fusionné avec lui.
Est réputé travailler ou avoir travaillé dans une entreprise le salarié de cette entreprise qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail.