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Article (Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1))

Article (Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1))

Article 22

I. - Au premier alinéa de l'article L. 221-7 du code des juridictions financières, les mots : « aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 221-4 » et les mots : « des listes d'aptitude établies » sont remplacés par les mots : « une liste d'aptitude établie ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette commission comprend :

« - le premier président de la Cour des comptes ; ».

III. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; ».

IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein. »

V. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. »