Art. 2. - Les diplômes et titres mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
- pour l'accès au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées et de l'armement : un diplôme universitaire de technologie, un brevet de technicien supérieur, un diplôme homologué au moins au niveau III correspondant à la spécialité choisie par le candidat ;
- pour l'accès au corps des contrôleurs des transmissions : un baccalauréat Sciences et technologies industrielles, spécialité Génie électronique, un diplôme homologué au moins au niveau IV dans les spécialités de l'électronique ;
- pour l'accès au corps des agents techniques de l'électronique : un brevet d'études professionnelles du secteur industriel des spécialités relevant de l'électronique et de l'électrotechnique, un diplôme homologué au moins au niveau V dans les spécialités relevant de l'électricité et de l'électronique.