Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Corse)
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération de la commission des conventions et tarifs de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (ayant reçu délégation du conseil d'administration de l'organisme) en date du 6 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Corse en sa séance du 9 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Corse-du-Sud en sa séance du 9 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse en sa séance du 5 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire régional et interdépartemental auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Corse en sa séance du 9 décembre 1996 ;
Vu la délibération du bureau du conseil d'administration de la caisse maladie régionale de Corse (ayant reçu délégation du conseil d'administration de l'organisme) en date du 25 décembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en date du 29 novembre 1996,
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime de sécurité sociale,
habilité à cet effet ;
- la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, représentée par son directeur ;
- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de Corse, représentée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, habilité à cet effet ;
- la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de Corse, représentée par son directeur,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.
TITRE Ier
CONSTITUTION DE L'AGENCE