Article (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)
Art. 12. - Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une mesure de licenciement :
- la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire,
si celui-ci est inférieur à trois mois ;
- le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou supérieur à trois mois.