Article (Arrêté du 7 octobre 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré (option Lutte))
Art. 3. - L'examen comprend trois épreuves : générale, pédagogique et technique.
A. - L'épreuve générale (coefficient 3) comprend :
1. Un écrit portant sur l'entraînement et la pratique de la lutte à haut niveau et la formation des éducateurs (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2. Un oral portant sur la réglementation nationale et/ou internationale des styles de lutte reconnus et développés par la Fédération française de lutte (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1).
Le programme de cette épreuve est décrit dans l'annexe du présent arrêté (paragraphe A).
B. - L'épreuve pédagogique (coefficient 4) comprend :
1. La préparation d'une séance de perfectionnement technico-tactique donnée à un (ou plusieurs) lutteur(s) et d'une séance de formation d'éducateurs ou enseignants.
Le candidat conduit, à la demande du jury, des séquences ou des éléments des séances préparées (préparation : une heure ; séance : trente minutes ;
coefficient 2) ; pendant une mise en situation, le groupe d'athlètes ou d'éducateurs est formé par d'autres candidats au même examen ;
2. Un entretien avec le jury sur les séances proposées et sur la prestation devant le groupe (entretien : trente minutes ; coefficient 1) ;
3. Un entretien à partir d'un rapport d'une vingtaine de pages rédigé à l'issue d'un (ou plusieurs) stage(s) d'un total de cinquante heures au minimum et prévus à l'article 22 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, et portant sur :
- la formation aux diplômes d'enseignement ou d'arbitrage, ou - l'organisation et le suivi de l'entraînement d'élites régionales ou interrégionales (exposé et questions : trente minutes ; coefficient 1).
Des précisions sur cette épreuve figurent dans l'annexe du présent arrêté (paragraphe B).
C. - L'épreuve technique (durée : trente minutes ; coefficient 2) comprend une démonstration de complexes technico-tactiques au choix du candidat dans au moins deux styles de lutte (libre, gréco-romaine, féminine, bretonne),
dont un style olympique. Elle permet au jury d'apprécier l'étendue de l'expérience du candidat et sa maîtrise de la lutte.
Les conditions de déroulement de cette épreuve sont précisées dans l'annexe du présent arrêté (paragraphe C).