Article (LOI n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire (1))
Art. 9. - I. - Pour le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est transférée au 1er janvier 1997 à Réseau ferré de France, le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au 31 décembre 1996 dans le bilan de la Société nationale des chemins de fer français.
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1474 A ainsi rédigé :
« Art. 1474 A. - Nonobstant les dispositions des articles 1473 et 1474,
lorsque la majorité des véhicules ferroviaires d'une entreprise de transport public n'a pas de lieu de stationnement habituel, la valeur locative des véhicules de cette entreprise et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et terrains sont affectés à son activité,
quel que soit le redevable au nom duquel ces locaux et terrains sont imposés. La répartition est proportionnelle aux valeurs locatives de ces locaux et terrains. »