Article (Décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Art. 24. - A ce titre, elle :
1. Effectue des études, des expertises techniques, des évaluations et des essais au profit des directions responsables de programmes d'armement de la délégation générale pour l'armement. Elle peut également apporter son concours à tout organisme du ministère chargé des armées qui en ferait la demande, à des industriels au titre de contrats passés avec le ministère chargé des armées ainsi qu'à des organismes étrangers dans le cadre de programmes en coopération. Elle dispose pour ce faire des centres d'études,
des centres techniques et des centres d'essais de la délégation générale pour l'armement au sein d'établissements techniques centraux ;
2. Veille à entretenir la compétence et les moyens techniques de ses centres de façon que les directions de programmes puissent s'appuyer en toutes circonstances sur les capacités d'expertise technique et d'essais jugées nécessaires pour la conduite des programmes. Elle assure la formation technique pratique du personnel ayant vocation à faire partie de directions de programmes ;
3. Négocie des accords de partenariat concernant son domaine d'activité avec des organismes publics ou avec des organismes étrangers ;
4. Conduit, dans son domaine propre, les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère industriel sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure ;
5. Est chargée d'appliquer les dispositions du code de l'aviation civile,
dévolues au ministère chargé des armées, notamment en matière de circulation aérienne mise en oeuvre par le centre d'essais en vol, d'enquête technique sur les accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.
Chapitre IX
Direction des constructions navales