Article (Arrêté du 22 janvier 1997 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics)
A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 06/02/97 Page 2006 a 2014
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(1) Sont considérés comme relevant du cas général les marchés d'études ou de prototypes se référant au chapitre VII du C.C.A.G./M.I. ou à l'option C du C.C.A.G./P.I. et ne comportant ni droit de priorité ni compensation au profit du titulaire.
(2) L'expression « A.S.F. x » s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil des achats sur facture tel qu'il est fixé par l'article 123 du code des marchés publics.
(3) Habilitation limitée aux marchés se référant au C.C.A.G./travaux, y compris les marchés de travaux passés à l'étranger ne se référant pas à ce C.C.A.G.
(4) Habilitation limitée aux marchés se référant aux autres C.C.A.G.
(prestations intellectuelles, marchés industriels, fournitures courantes), y compris les marchés de ces types de prestations passés à l'étranger ne se référant pas à l'un de ces C.C.A.G.
(5) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes sont habilités à signer, pour le compte de la direction centrale du génie, les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 70.
(6) Habilitation valable seulement pour les marchés de maîtrise d'oeuvre passés conformément aux dispositions de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 et de ses textes d'application.
(7) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne, les directeurs des services chargés de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et le directeur du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement sont habilités à signer les marchés pour le compte de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes sans limitation de montant, sauf en ce qui concerne les marchés d'études et les marchés de maîtrise d'oeuvre pour lesquels le montant maximum sera de 6 A.S.F.
(8) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés de bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne sont habilités à signer, pour le compte du service central de l'aéronautique navale, les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 20.
(9) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés de bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne et le directeur du service technique des bases aériennes sont habilités à signer les marchés pour le compte de la direction centrale de l'infrastructure de l'air.
(10) Habilitation limitée aux marchés se référant aux C.C.A.G./travaux,
marchés industriels et fournitures courantes, y compris les marchés de ces types de prestations passés à l'étranger ne se référant pas à l'un de ces C.C.A.G.
(11) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux des bases aériennes et le directeur technique de la navigation aérienne sont habilités à signer pour le compte de la direction centrale du service des essences des armées les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 30.