Article (Décret no 97-122 du 11 février 1997 relatif aux modalités d'application du plan de sauvegarde d'ensembles d'habitat privé institué par l'article 32 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)
Art. 1er. - Il est créé, après le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la partie Réglementaire du code de la construction et de l'habitation, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Mesures de sauvegarde
« Art. R. 615-1. - La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3, au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des organismes publics concernés et des personnalités qualifiées.
« La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.
« Art. R. 615-2. - La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes parties. Sur ces bases, elle prépare une proposition contenant les mesures de sauvegarde préconisées, les aides envisagées et l'échéancier d'exécution.
« Art. R. 615-3. - Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet,
est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :
« - aux collectivités publiques et organismes publics concernés ;
« - à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ;
« - aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ;
« - au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« - au gérant de la société d'attribution ;
« - au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ;
« - le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan.
« Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.
« Art. R. 615-4. - Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.
« Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde.
« Il établit un rapport de sa mission.
« Art. R. 615-5. - Le préfet transmet, le cas échéant avec ses observations, le rapport du coordonnateur au procureur de la République,
ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers. »