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Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)

Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)

Art. 27. - A titre transitoire et par dérogation au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, la limite du 10e échelon n'est pas opposable aux attachés de service administratif intégrés dans les échelons 9 à 12 du premier grade du nouveau corps, lors des trois premières sélections professionnelles organisées à compter de la date d'effet du présent décret.