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Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Art. 12. - L'échelonnement indiciaire dans chaque échelon et les modalités de calcul du contingent annuel d'avancements accélérés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique.
Le nombre d'échelons et la durée d'échelons sont fixés comme suit :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 27/04/97 Page 6405 a 6408
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Les agents bénéficient en moyenne de trois avancements accélérés d'une année sur un cadre d'emploi selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article.
Il est procédé chaque année, après consultation de la commission administrative paritaire, à des avancements accélérés, qui sont attribués par le directeur général à des agents visés au 1 de l'article 2 et en position d'activité, dans la limite d'un contingent annuel autorisé et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.
Le contingent maximum annuel autorisé d'avancements accélérés est arrêté sur la base du nombre d'agents employés au 30 septembre de l'année précédente au titre du 1 de l'article 2.