Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Art. 3. - Des agents temporaires peuvent être recrutés pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels tels que ceux prévus à l'article 6,
alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces agents relèvent exclusivement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS