Article (Arrêté du 17 mars 1997 relatif aux taux des prêts bonifiés à l'agriculture)
Art. 3. - L'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 3,35 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 4,55 % en dehors de ces zones.
« Toutefois, pour les exploitants agricoles qui répondent aux conditions de l'article R.* 344-10 du livre III (nouveau) du code rural, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 2,55 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,80 % en dehors de ces zones.
« La période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones. »