Article (Décret no 96-921 du 16 octobre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 6 du décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
Art. 5. - Le président, le rapporteur général, les rapporteurs et les collaborateurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.