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Article (Décret no 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques)

Article (Décret no 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques)

Art. 3. - Les tâches mentionnées à l'article 1er relèvent :
- pour la production des bases, des administrations d'où émanent les données numérisées et, à défaut, de la Direction des Journaux officiels ;
- pour la mise en forme des bases, leur rassemblement et leur mise en cohérence, de la direction des Journaux officiels.
Avec l'autorisation du Premier ministre, elles peuvent relever d'autres administrations ou être confiées à des tiers par délégation de service public.
Leur coordination est assurée par la commission de coordination de la documentation administrative dans les conditions prévues par l'article 5 ter du décret no 71-570 du 13 juillet 1971 susvisé.