Article (Arrêté du 19 avril 1996 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)
Art. 13. - Le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit acquitter à l'I.N.S.E.E. une redevance de rediffusion.
Le montant de cette redevance de rediffusion est fonction du nombre d'unités documentaires communiquées à des tiers par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou du nombre de consultations par des tiers de ces unités documentaires sur le(s) système(s) d'information que le bénéficiaire de la licence de rediffusion propose. Par unités documentaires, on entend les adresses ou les fiches de renseignements d'entreprises ou d'établissements dont le bénéficiaire de la licence de rediffusion offre à des tiers communication ou consultation, moyennant ou non rémunération, et qui sont susceptibles de contenir des informations issues du fichier Sirene qui lui a été communiqué.
Le montant de la redevance de rediffusion est fixé à 8 centimes par unité documentaire, que ce soit pour une consultation par des tiers sur le(s) produit(s) et service(s) proposé(s) au public par le bénéficiaire de la licence de rediffusion, ou que ce soit une communication faite par celui-ci à des tiers, hormis le cas de rediffusion sous forme d'un annuaire papier.
Dans ce cas, toute reproduction sous forme d'un annuaire papier pour une sélection du fichier Sirene donne lieu, en sus du prix initial correspondant au tarif de la sélection, au paiement de droits de reproduction fixés comme suit (tarifs en francs) : 0,1 centime par notice reproduite (quel que soit le nombre d'informations de la notice) multiplié par le nombre d'exemplaires tirés.