Article (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)
Art. 17. - Lorsque l'application des tableaux de reclassement prévus à l'article 16 ou à l'article 13 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 11 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.