Article (Décret du 27 septembre 1995 approuvant la convention de concession à la société Gaz du Sud-Ouest de la construction et de l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques ainsi que le cahier des charges y afférent)
Article 25
Révision des tarifs
Pour maintenir les recettes en harmonie avec l'ensemble des charges supportées par le concessionnaire, les tarifs maximaux de base définis à l'article 23 ci-dessus pourront être révisés à la demande du concessionnaire ou de l'autorité concédante:
1. S'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs;
2. Si la valeur de l'index N visé à l'article 24 ci-dessus s'élève à plus de trois demis ou s'abaisse au-dessous des deux tiers de la valeur de l'index correspondant au moment de la fixation des tarifs;
3. Si la création de nouveaux moyens de production et de transport, non prévus au présent cahier des charges, améliore les conditions d'exploitation de la concession;
4. Si le montant des bénéfices réalisés par le concessionnaire excède 10 p. 100 des recettes faites au cours des cinq dernières années civiles;
5. Si le solde disponible pour l'amortissement industriel et le renouvellement vient à dépasser 10 p. 100 de la valeur, à l'état de neuf, des installations;
6. Si les travaux de mise en conformité des ouvrages avec de nouveaux règlements techniques mettent en cause l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation;
7. Si une modification de circonstances économiques ou techniques indépendantes de la volonté du concessionnaire, et que ne peuvent pallier les clauses de variation des tarifs, introduit dans la présente concession une cause de déséquilibre notable et permanent.
Dans tous les cas, le concessionnaire sera tenu de produire tous documents comptables destinés à permettre l'étude complète d'une révision éventuelle des tarifs.