Art. 3. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article 1er du présent décret ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 794-23 du code de la santé publique.