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Article (Décret no 95-163 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et relatif à l'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale)

Article (Décret no 95-163 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et relatif à l'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale)

Art. 1er. - L'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer la deuxième phrase par les dispositions suivantes:
« Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur,
de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
« Pour les cotisations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant. » II. - Ajouter un deuxième alinéa ainsi conçu:
« Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours. »