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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article 43

1. Les parties reconnaissent qu'une condition importante du renforcement des liens économiques entre la République d'Azerbaïdjan et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la République d'Azerbaïdjan avec celle de la Communauté. La République d'Azerbaïdjan met tout en oeuvre pour assurer que sa législation est progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.

2. Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants : législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement et législation relative à l'exploitation et à l'utilisation de ressources naturelles, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations en matière nucléaire, transports.

3. La Communauté fournit à la République d'Azerbaïdjan une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces mesures qui peut notamment inclure :

- l'échange d'experts ;

- la fourniture d'informations rapides, notamment sur la législation concernée ;

- l'organisation de séminaires ;

- des activités de formation ;

- une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.

4. Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.

TITRE VI

COOPERATION ECONOMIQUE