Art. 4. - L'article 8 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette adjonction sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur. »