Article (Arrêté du 5 août 1994 relatif à l'organisation des transports routiers pour la défense)
Art. 11. - Conformément aux dispositions de l'article 14, premier alinéa,
du décret du 15 décembre 1965 susvisé, des conventions peuvent être établies en tout temps au profit de l'autorité militaire ou civile, en vue de l'exécution de transports ou de la fourniture de prestations nécessaires aux transports.
Ces conventions sont passées par les autorités intéressées avec les entreprises désignées par le ministre chargé des transports, ou son représentant à l'échelon de la zone de défense, de la région ou du département. Ce dernier doit en outre contresigner les conventions et notifier, en cas de besoin, leur exécution.