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Article (Décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)

Article (Décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)

Art. 9. - Si le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement prévu à l'article 8, le versement de la prime annuelle cesse de plein droit et il est tenu de rembourser les sommes perçues, augmentées des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.