Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)
Art. 14. - I. - La sous-section 2 de la section I du chapitre VI du titre III du livre II du code rural est intitulée « taille minimale des poissons et des écrevisses ».
II. - A l'article R. 236-23 du même code:
a) Les mots: « 0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de 2e catégorie » sont remplacés par les mots: « 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de 2e catégorie »;
b) Les mots: « 0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile » sont remplacés par les mots: « 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine »;
c) Les mots: « 0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine » sont remplacés par les mots: « 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11 ».
III. - Il est ajouté audit article un alinéa ainsi rédigé: « La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée. »