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Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)

Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)

Art. 14. - I. - La sous-section 2 de la section I du chapitre VI du titre III du livre II du code rural est intitulée « taille minimale des poissons et des écrevisses ».
II. - A l'article R. 236-23 du même code:
a) Les mots: « 0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de 2e catégorie » sont remplacés par les mots: « 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de 2e catégorie »;
b) Les mots: « 0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile » sont remplacés par les mots: « 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine »;
c) Les mots: « 0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine » sont remplacés par les mots: « 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11 ».
III. - Il est ajouté audit article un alinéa ainsi rédigé: « La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée. »