Article (Décret no 94-472 du 7 juin 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la coopération dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de la coopération)
Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de la coopération qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi,
dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.