Article (LOI no 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes (1))
Art. 5. - L'article 524 du même code est ainsi modifié:
I. - A la fin du premier alinéa, les mots: « bureau de garantie » sont remplacés par les mots: « titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie ».
II. - Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
« Le poinçon de garantie est apposé:
« - pour les ouvrages bénéficiant de la garantie d'Etat, par le service de la garantie, après essai, sauf dérogation prévue à l'article 535;
« - pour les ouvrages bénéficiant de la garantie publique, par un organisme de contrôle agréé ou par le fabricant après délivrance à celui-ci, par un organisme de contrôle agréé, d'une habilitation annuelle; cette habilitation engage la responsabilité de l'organisme. » III. - Il est ajouté, à la fin de l'article, deux alinéas ainsi rédigés:
« La garantie d'Etat assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration au moyen d'un contrôle préalable. Lorsqu'il bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, le fabricant répond de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.
« La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. »