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Article (Décret n° 93-1073 du 7 septembre 1993 portant modification de l'article R. 211-9 du code des assurances)

Article (Décret n° 93-1073 du 7 septembre 1993 portant modification de l'article R. 211-9 du code des assurances)


Art. 1er. - Le d du 1er de l’article R. 211-8 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident de travail. Toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l’article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses pré - posés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. »