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Article (Arrêté du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs)

Article (Arrêté du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs)

Art. 6. - Si des circonstances imprévues conduisent le commandant de bord à communiquer un FPL pendant le vol, il doit être transmis à l'organisme intéressé de la circulation aérienne par les moyens de communication air-sol utilisés par cet organisme. Si le commandant de bord ne peut pas transmettre directement le FPL à l'organisme intéressé, il doit l'adresser à une station de radiocommunication air-sol en demandant la retransmission à l'organisme intéressé de la circulation aérienne.