Article (Arrêté du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs)
Art. 6. - Si des circonstances imprévues conduisent le commandant de bord à communiquer un FPL pendant le vol, il doit être transmis à l'organisme intéressé de la circulation aérienne par les moyens de communication air-sol utilisés par cet organisme. Si le commandant de bord ne peut pas transmettre directement le FPL à l'organisme intéressé, il doit l'adresser à une station de radiocommunication air-sol en demandant la retransmission à l'organisme intéressé de la circulation aérienne.