Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Le conseil de l'ordre peut en outre, à titre de sanction accessoire,
ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.