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Article (Décret no 99-868 du 6 octobre 1999 relatif au port de la ceinture de sécurité et du casque et modifiant les articles R. 53-1, R. 229, R. 233 et R. 256 du code de la route)

Article (Décret no 99-868 du 6 octobre 1999 relatif au port de la ceinture de sécurité et du casque et modifiant les articles R. 53-1, R. 229, R. 233 et R. 256 du code de la route)

Art. 1er. - L'article R. 53-1 du code de la route est remplacé par les articles R. 53-1 à R. 53-1-4 suivants :

« Art. R. 53-1. - Tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes doit, en circulation, porter une ceinture de sécurité homologuée.

« Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

« 1o Pour toute personne dont la taille est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

« 2o Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 :

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 235 du 09/10/1999 page 15029 à 15030

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« 3o En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, ainsi que les véhicules des unités mobiles hospitalières et des ambulances ;

« 4o Pour tout conducteur de taxi en service ;

« 5o Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment, en agglomération ;

« 6o Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte, en agglomération.

« L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules réceptionnés sans être équipés de ceintures de sécurité.

« Art. R. 53-1-1. - Tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'un tricycle ou quadricycle à moteur doit, en circulation, porter un casque de type homologué.

« Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent réceptionnés en étant équipés de ceintures de sécurité homologuées, tout conducteur ou passager doit, en circulation, porter la ceinture de sécurité. Il peut cependant s'exonérer de cette obligation en portant un casque homologué.

« Art. R. 53-1-2. - Tout conducteur d'un véhicule automobile dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, en circulation, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

« De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa taille et à son poids.

« Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :

« 1o Pour tout enfant dont la taille est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;

« 2o Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2o de l'article R. 53-1 ;

« 3o Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.

« Art. R. 53-1-3. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :

« 1o Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;

« 2o Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par le système prévu au deuxième alinéa de l'article R. 53-1-2.

« Art. R. 53-1-4. - Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application du présent paragraphe. Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des casques ainsi que des systèmes de retenue pour enfants. »