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Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Art. 18. - Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque classe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation de la classe considérée.
Ils sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste.