Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Art. 14. - Le vote pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales a lieu exclusivement par correspondance. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle fourni par celle-ci.
Le ministre compétent adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, un bulletin de vote pour chacune des listes en présence.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.