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Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 23 du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les chefs surveillants et huissiers-chefs, nommés dans leur grade avant le 1er août 1991, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe et inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe régis par les décrets du 13 décembre 1971 et du 16 mars 1990 mentionnés ci-dessus sont intégrés, au 1er août 1993, suivant le cas, dans les corps relevant du titre Ier ou du titre II du présent décret.»
Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion de classe, il continue à représenter la classe au titre de laquelle il a été désigné.