Article (Arrêté du 8 juillet 1991 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz et portant modification de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous)
Art. 1er. - Le deuxième tiret de l'article 5.1 ( 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé est remplacé par le tiret suivant:
«-lorsque l'appareil concerné est de fabrication soudée et qu'il est fait choix d'un coefficient de soudure 0,7, celui-ci est conçu, fabriqué et contrôlé suivant les règles d'un code homologué par le ministre chargé de l'industrie.»