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Article (Décret no 91-885 du 5 septembre 1991 modifiant le décret no 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation du serment par les militaires de la gendarmerie)

Article (Décret no 91-885 du 5 septembre 1991 modifiant le décret no 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation du serment par les militaires de la gendarmerie)

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 2 novembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - Le serment est prononcé devant le président du tribunal,
mentionné à l'article 5, dans le ressort duquel se trouve le lieu:
«De leur première affectation à la sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers;
«D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie ou de leur première affectation à la sortie de cette école, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation;
«Où ils sont en service lorsqu'ils atteignent l'âge requis, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.»