Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«II. - L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.
«Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.» (Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 4 et 8.)
Article 242 septies B:
Le membre de phrase: «l'option mentionnée à l'article 242 septies A» est remplacé par: «l'option mentionnée au 1 de l'article 242 septies A».
(Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I.)
Article 242 septies C:
Les mots «ou de trimestre civil» et «ou du trimestre» sont supprimés.
(Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 6.)
Article 242 septies E:
Le membre de phrase: «l'option prévue à l'article 242 septies A» est remplacé par: «l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A».
(Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I.)
Article 242 septies F:
Le membre de phrase: «l'option prévue à l'article 242 septies A» est remplacé par: «l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A».
(Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I.)