Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 238 bis:
L'article 238 bis est complété par un 6 ainsi rédigé:
«6. Pour les dons visés au deuxième alinéa du 1, l'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation.» (Loi no 88-227 du 11 mars 1988, art. 11-4, loi no 90-55 du 15 janvier 1990, art. 1er et 13, code électoral, art. L. 52-10.)
Article 239 sexies C:
Cet article est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, la deuxième phrase est ainsi rédigée:
«La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2o du 1 de l'article 39.» 2o Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.» 3o Le deuxième alinéa devient le troisième alinéa.
(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-IV-1 et 2, et VI.)
Article 244 quater B:
Le c du II est complété comme suit:
«Ce pourcentage est porté à 75 p. 100 pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 82-3.)
Article 244 quater C:
Cet article est ainsi modifié:
1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots: «qui ont pour objet exclusif l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la formation professionnelle de leurs salariés pour l'exercice de leur emploi ou l'accès à un autre emploi» sont remplacés par les mots: «visées au livre IX du code du travail».
2o Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé:
«Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs.» 3o Le II est ainsi rédigé:
«Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100:
«a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique,
ou un niveau de formation équivalent;
«b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus;
«c) Les dépenses exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.
«Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.» 4o Le IV est rédigé comme suit:
«Les dispositions issues de l'article 69 de la loi no 87-1060 du 30 décembre 1987 s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I de la loi précitée.
«Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I.
«L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 86-I et IV.)
Article 260:
Au 1o, le membre de phrase: «mentionnées aux 5o, 6o, 7o du 4 de l'article 261» est remplacé par: «mentionnées aux 5o et 6o du 4 de l'article 261».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 32-I et V.)