Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)
Art. 15. - Sont insérés après l'article 25 du décret du 30 décembre 1987 précité les articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés:
«Art.25-1. - Les agents de bureau titulaires et les agents de bureau stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires et de stagiaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent administratif à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
«Les intégrations prennent effet au 1er février 1991.
«Art.25-2. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 25-1 ci-dessus à compter du 1er février 1991.»